Code du vin
Article 278
Les inscriptions d'entrée et de sortie sur ce registre, qui doit être conservé pendant cinq ans, sont faites de suite et sans aucun blanc. Elles indiquent les quantités de marchandises et l'origine sous l'appellation de laquelle elles ont été achetées.
A moins que ces marchandises ne soient revendues sans aucune appellation d'origine française ou portugaise elles sont inscrites à la sortie avec le numéro de la pièce de régie, soit sous la même appellation qu'à l'entrée, soit sous l'une des appellations plus générales auxquelles elles ont droit d'après les usages locaux, loyaux et constants.
En cas de vente, les factures doivent, pour les produits vendus avec désignation d'origine française ou portugaise reproduire l'indication, prévue au paragraphe 3 du présent article. Pour les marchandises destinées à l'exportation, les titres de transport doivent porter les mêmes indications.
La soumission par laquelle tout expéditeur de vin doux naturel demande une expédition de régie, doit mentionner le nom du cru.
Les dispositions prévues au présent article peuvent, par décret soumis dans le délai d'un mois à la ratification des Chambres, être rendues applicables aux vins et vins de liqueur provenant de pays étrangers dans lesquels des mesures de protection équivalentes auront été prises.