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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Demain !)
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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article 287
Code du vin
Titre IV : Commerce
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 4 : Dispositions communes
Recherche des infractions
Agents qualifiés.
Article 287
Version consolidée du jeudi 24 décembre 1936,
abrogée
le samedi 6 septembre 2003
Les inspecteurs du service de la répression des fraudes et les agents placés sous leur contrôle ont qualité pour rechercher et constater à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les infractions à l'article précédent.
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