Loi n°91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture
Article 7
L'organisation comprend un comité national et des comités régionaux, dénommés sections régionales, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Les sections régionales sont créées, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, dans chaque bassin de production.