Loi n°91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture
Chapitre II : L'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture.
L'organisation comprend un comité national et des comités régionaux, dénommés sections régionales, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Les sections régionales sont créées, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, dans chaque bassin de production.
a) La représentation et la promotion des intérêts généraux de ces activités ;
b) L'association à la mise en oeuvre de mesures d'ordre et de précaution destinées à harmoniser les intérêts de ces secteurs ;
c) La participation à l'amélioration des conditions de production et, d'une manière générale, la réalisation d'actions économiques et sociales en faveur des membres des professions concernées ;
d) La participation à l'organisation d'une gestion équilibrée des ressources ;
e) La faculté de réaliser des travaux d'intérêt collectif.
a) La représentation et la promotion des intérêts généraux de ces activités ;
b) L'association à la mise en oeuvre de mesures d'ordre et de précaution destinées à harmoniser les intérêts de ces secteurs ;
c) La participation à l'amélioration des conditions de production et, d'une manière générale, la réalisation d'actions économiques et sociales en faveur des membres des professions concernées ;
d) La participation à l'organisation d'une gestion équilibrée des ressources ;
e) La faculté de réaliser des travaux d'intérêt collectif ;
f) La participation à la défense de la qualité des eaux conchylicoles.
a) Des exploitants des diverses activités conchylicoles, formant la majorité des membres de ces organes ;
b) Des salariés employés à titre permanent dans ces exploitations ;
c) Des entreprises de la distribution et de la transformation des produits de la conchyliculture.
a) Des exploitants des diverses activités conchylicoles ou de leurs conjoints, formant la majorité des membres de ces organes ;
b) Des salariés employés à titre permanent dans ces exploitations ;
c) Des entreprises de la distribution et de la transformation des produits de la conchyliculture.
- les membres des organes dirigeants des sections régionales représentant les exploitants des diverses activités conchylicoles sont nommés sur proposition de leurs organisations représentatives ; à défaut d'accord entre ces organisations, il est procédé à des élections ;
- les membres des organes dirigeants du comité national représentant les exploitants des diverses activités conchylicoles sont nommés sur proposition des sections régionales, parmi les membres de celles-ci ;
- les membres des organes dirigeants du comité national et des sections régionales représentant les salariés d'exploitation et les entreprises de la distribution et de la transformation des produits de la conchyliculture sont nommés sur proposition de leurs organisations représentatives.
- les membres des organes dirigeants des sections régionales représentant les exploitants des diverses activités conchylicoles ou leurs conjoints sont nommés sur proposition de leurs organisations représentatives ; à défaut d'accord entre ces organisations, il est procédé à des élections ;
- les membres des organes dirigeants du comité national représentant les exploitants des diverses activités conchylicoles ou leurs conjoints sont nommés sur proposition des sections régionales, parmi les membres de celles-ci ;
- les membres des organes dirigeants du comité national et des sections régionales représentant les salariés d'exploitation et les entreprises de la distribution et de la transformation des produits de la conchyliculture sont nommés sur proposition de leurs organisations représentatives.
- les membres des organes dirigeants des sections régionales représentant les exploitants des diverses activités conchylicoles sont nommés sur proposition de leurs organisations représentatives ; à défaut d'accord entre ces organisations, il est procédé à des élections ;
- les membres des organes dirigeants du comité national représentant les exploitants des diverses activités conchylicoles sont nommés sur proposition des sections régionales, parmi les membres de celles-ci ;
- les membres des organes dirigeants du comité national et des sections régionales représentant les salariés d'exploitation et les entreprises de la distribution et de la transformation des produits de la conchyliculture sont nommés sur proposition de leurs organisations représentatives.
Ces délibérations portent notamment sur :
a) Les mesures permettant l'amélioration des méthodes d'exploitation du domaine conchylicole ;
b) La mise en oeuvre de mesures d'ordre et de précaution pour organiser la compatibilité de l'ensemble des intérêts du secteur.
Les sections régionales de la conchyliculture sont, en outre, chargées d'appliquer au niveau régional les délibérations du comité national de la conchyliculture rendues obligatoires dans les conditions prévues au premier alinéa.
Nota
Indépendamment des actions civiles ou pénales susceptibles d'être engagées, ces manquements pourront donner lieu à l'une des sanctions suivantes :
a) Amende administrative, qui ne peut dépasser le maximum prévu pour la contravention de la 5e classe et dont le produit est versé à l'Etablissement national des invalides de la marine ;
b) Suspension des droits et prérogatives afférents aux brevets et diplômes des patrons ou de ceux qui en remplissent les fonctions, pour une durée maximale de trois ans ;
c) Suspension ou retrait de licences ;
d) Suspension ou retrait du permis de circulation.
Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre. L'autorité compétente leur fait connaître qu'ils disposent d'un délai pour faire valoir par écrit, par eux-mêmes ou par mandataire, leurs moyens de défense et qu'ils peuvent demander à être reçus par elle, seuls ou en compagnie d'un défenseur de leur choix.