Seront punis, selon le cas, des peines prévues aux articles 1er, 2 4, 4 bis et 4 ter ci-dessus et 5 bis et 5 bis-1 ci-après, les capitaines ou responsables à bord de navires français soumis à la convention susmentionnée ayant commis les infractions définies à l'article 1er, 4 bis et 4 ter ci-dessus et 5 bis et 5 bis-1 ci aprés dans les voies navigables jusqu'aux limites de la navigation maritime.