Code minier
Article 146
1° Un établissement public central dénommé "Charbonnages de France" dont l'action s'exerce sur l'ensemble du territoire ;
2° Des établissements publics distincts, dénommés "Houillères du bassin de ..." constitués dans chaque bassin houiller par des décrets pris sur le rapport du ministre chargé des mines, du ministre de l'économie et des finances, le commissaire au plan entendu ; ces décrets délimitent leurs champs d'action respectifs.