Loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur le commerce et la fabrication des armes de guerre
Article 3
Tout individu, fabricant ou détenteur, sans motifs légitimes, de tout autre élément ou substance destinés à entrer dans la composition d'un engin explosif, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans, et d'une amende de 3750 euros.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.