Loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur le commerce et la fabrication des armes de guerre
L'Assemblée nationale a adopté, le président du conseil des ministres, chef du pouvoir exécutif de la République française, promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1 consolidé du samedi 24 juin 1871, abrogé le mardi 21 décembre 2004
Le décret du 4 septembre 1870, sur le commerce et la fabrication des armes de guerre, est abrogé.
Article 2 consolidé du samedi 24 juin 1871, abrogé le mardi 21 décembre 2004
En attendant qu'une loi nouvelle ait statué définitivement sur la matière, les lois antérieures relatives à la fabrication, au commerce et à la détention des armes de guerre et autres armes prohibées, sont remises en vigueur.
Article 3 consolidé du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 10 mars 2004
Tout individu, fabricant ou détenteur, sans autorisation et sans motifs légitimes, de machines ou engins meurtriers ou incendiaires agissant par explosion ou autrement, ou d'un explosif quelconque, quelle que soit la composition ;
Tout individu, fabricant ou détenteur, sans motifs légitimes, de toute autre substance destinée à entrer dans la composition d'un explosif, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans, et d'une amende de 3750 euros.
Article 3 consolidé du samedi 24 juin 1871 au mardi 19 décembre 1893
Tout individu, fabricant ou détenteur, sans autorisation, de machines ou engins meurtriers ou incendiaires, agissant par explosion ou autrement, ou de poudre fulminante qu'elle qu'en soit la composition, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans, et d'une amende de 0,50 à 30 F.
Article 3 consolidé du mardi 19 décembre 1893 au mardi 1 mars 1994
Tout individu, fabricant ou détenteur, sans autorisation et sans motifs légitimes, de machines ou engins meurtriers ou incendiaires agissant par explosion ou autrement, ou d'un explosif quelconque, quelle que soit la composition ;
Tout individu, fabricant ou détenteur, sans motifs légitimes, de toute autre substance destinée à entrer dans la composition d'un explosif, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans, et d'une amende de 0,50 à 30 F.
Article 3 consolidé du mercredi 10 mars 2004, abrogé le mardi 21 décembre 2004
Tout individu, fabricant ou détenteur, sans autorisation et sans motifs légitimes, de machines ou engins meurtriers ou incendiaires agissant par explosion ou autrement, ou d'un explosif quelconque, quelle que soit la composition ;
Tout individu, fabricant ou détenteur, sans motifs légitimes, de tout autre élément ou substance destinés à entrer dans la composition d'un engin explosif, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans, et d'une amende de 3750 euros.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
Article 3 consolidé du mardi 1 mars 1994 au mardi 1 janvier 2002
Tout individu, fabricant ou détenteur, sans autorisation et sans motifs légitimes, de machines ou engins meurtriers ou incendiaires agissant par explosion ou autrement, ou d'un explosif quelconque, quelle que soit la composition ;
Tout individu, fabricant ou détenteur, sans motifs légitimes, de toute autre substance destinée à entrer dans la composition d'un explosif, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans, et d'une amende de 25000 F.
Article 3-1 consolidé du mercredi 10 mars 2004, abrogé le mardi 21 décembre 2004
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues à l'article 3 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Article 4 consolidé du samedi 24 juin 1871, abrogé le mardi 21 décembre 2004
Les dispositions de l'article 463 du code pénal sont et demeurent applicables aux délits prévus par la présente loi.
Le Président :
JULES GREVY.
Les secrétaires,
Marquis de CASTELLANE, Baron de BARANTE, Paul de REMUSAT, N. JOHNSTON.
Le président du conseil des ministres, chef du pouvoir exécutif de la République française,
ADOLPHE THIERS.Travaux préparatoires :
Délibéré en séance publique, à Versailles, les 3, 10 et 19 juin 1871.