Loi du 10 janvier 1925 relative au régime des pétroles et portant création d'un office national des combustibles liquides
Article 13
Chaque mois, il enverra au ministère du commerce un état des prix pratiqués dans son département pour les deux qualités, prix maximum, minimum et moyen.
Le contrôle des prix de vente sera assuré par les agents qualifiés pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes.