Loi du 10 janvier 1925 relative au régime des pétroles et portant création d'un office national des combustibles liquides
Cette autorisation ne peut être retirée par le ministre du commerce et de l'industrie, après préavis d'un mois, qu'au cas d'inobservation desdites conditions.
Est considérée comme importation en gros toute importation égale ou supérieure à 1.000 kilogrammes et tout groupage supérieur à cette quantité.
Est également considérée comme importation en gros toute importation égale ou supérieure à 15.000 kilogrammes par mois.
En cas de cession totale ou partielle des établissements visés ci-dessus, le ou les cessionnaires sont substitués de plein droit aux obligations du cédant et restent soumis aux prescriptions de la présente loi.
L'importation en gros du pétrole brut, de ses dérivés et résidus à destination de personnes ou sociétés non pourvues de l'autorisation prévue au présent article est prohibée.
La délivrance de l'autorisation est subordonnée à la justification de la disposition des moyens de stockage de réserve, fixes et permanents, afférents à l'importation demandée.
Un délai maximum d'un an, à partir de l'homologation de la présente loi, est accordé aux titulaires actuels d'autorisation, pour se mettre en règle avec la disposition qui précède.
Pendant l'année qui suit la délivrance de l'autorisation, ils doivent consacrer à la constitution de ce stock le quart des quantités importées par eux au cours de chaque mois.
Toutefois, le stock de réserve sera réduit à un dixième pour les importateurs qui importeront moins de 50 tonnes par mois et qui justifieront qu'ils livrent directement à la vente au détail les produits importés.
En conséquence, les titulaires de l'autorisation sont tenus de faire au ministre du commerce et de l'industrie une déclaration mensuelle par quantités et qualité des stocks existants, de leur emplacement et des quantités déclarées pour la consommation.
Des arrêtés du ministre du commerce et de l'industrie fixeront les détails d'application des dispositions ci-dessus. Ces arrêtés pourront établir des dérogations par voie générale concernant certains produits.
En cas d'infraction aux prescriptions du présent article et en cas de fausses déclarations, le ministre du commerce et de l'industrie peut interdire la déclaration pour la consommation des marchandises des contrevenants jusqu'à ce que les stocks réglementaires aient été portés au chiffre qui résulte des dispositions ci-dessus.
Pendant l'année qui suit la délivrance de l'autorisation, ils doivent consacrer à la constitution de ce stock le quart des quantités importées par eux au cours de chaque mois.
Toutefois, le stock de réserve sera réduit à un dixième pour les importateurs qui importeront moins de 50 tonnes par mois et qui justifieront qu'ils livrent directement à la vente au détail les produits importés.
En conséquence, les titulaires de l'autorisation sont tenus de faire au ministre du commerce et de l'industrie une déclaration mensuelle par quantités et qualité des stocks existants, de leur emplacement et des quantités déclarées pour la consommation.
Des arrêtés du ministre du commerce et de l'industrie fixeront les détails d'application des dispositions ci-dessus. Ces arrêtés pourront établir des dérogations par voie générale concernant certains produits.
En cas d'infraction aux prescriptions du présent article et en cas de fausses déclarations, le ministre du commerce et de l'industrie peut interdire la déclaration pour la consommation des marchandises des contrevenants jusqu'à ce que les stocks réglementaires aient été portés au chiffre qui résulte des dispositions ci-dessus.
Il peut organiser et subventionner un enseignement technique touchant les diverses branches de l'industrie du pétrole et succédanés et leurs applications.
Il coordonne et encourage éventuellement, par le moyen de subventions ou de primes, les recherches pouvant aboutir à la découverte du pétrole et à la mise au point de carburants de remplacement. Il dirige au besoin lui-même certaines de ces recherches.
Il encourage, s'il y a lieu, par le moyen de subventions et de primes, l'extraction des hydrocarbures contenus dans les minéraux bitumeux du territoire national.
Il émet des avis sur toutes les questions intéressant le ravitaillement du pays en combustibles liquides de toute nature et, notamment, sur les conditions d'amodiation et la mise en valeur des ressources obtenues par l'Etat, à la suite des accords diplomatiques déjà existants ou à intervenir.
Il est obligatoirement consulté sur tous projets de lois, de décrets ou d'arrêtés concernant la réglementation de la recherche, du transport, de la manutention, de la mise en dépôt ou distribution des hydrocarbures naturels.
Toutes opérations commerciales d'achat pour la revente lui sont interdites.
1° Le versement, effectué par tout importateur de pétrole brut, dérivés ou résidus, d'une somme de 10 F par tonne déclarée pour la consommation, les recettes provenant de ce versement étant effectuées pour le compte de l'office par le service des douanes.
Le versement sera réduit à 1,50 F par tonne pour les résidus admis au tarif réduit de la loi du 5 août 1919 portant modification du régime douanier des produits pétrolifères.
Pendant une période de dix ans à dater de la promulgation de la présente loi, l'office devra affecter la moitié de ces recettes à des subventions aux navires-citernes construits en France et battant pavillon français, ou aux navires-citernes de moins de quinze ans francisés au plus tard dans l'année qui suivra la promulgation de la présente loi. L'office déterminera les coefficients afférents à ces deux catégories de navires, de manière à tenir compte des charges particulières provenant de la construction française. Ces subventions ne seront accordées pour chacune de ces deux catégories de navires qu'à raison des importations faites directement des pays d'origine dans les ports français. Ces subventions ne seront accordées pour chacune de ces deux catégories de navires qu'à raison des importations faîtes directement des pays d'origine dans les ports français, ou à destination des ports de Tunisie, d'Algérie, du Maroc et de l'Afrique occidentale française.
Cependant, dans le cas où le tonnage total existant de navires-citernes battant pavillon français, susceptibles de bénéficier de subventions serait inférieur à 150.000 tonnes de port en lourd, la somme totale affectée par l'office aux subventions ci-dessus sera réduite dans le rapport du montant de ce tonnage existant à 150.000 tonnes ;
2° Les soldes des comptes du consortium français d'importation de pétrole et d'essence, qui seront attribués audit office, conformément aux dispositions de l'article 68 de la loi du 30 juillet 1920 ;
3° Les subventions, dons, legs, libéralités et fonds de concours de toute nature, provenant de l'Etat, d'administrations publiques, de chambres de commerce, d'associations syndicales ou autres ou de particuliers ;
4° Toutes recettes qui pourraient être faites par l'office national des combustibles liquides en rémunération des services rendus par lui au public, dans des conditions qui seront fixées, le cas échéant, par décrets ou arrêtés contresignés par les ministres du commerce et des finances.
1° Le versement, effectué par tout importateur de pétrole brut, dérivés ou résidus, d'une somme de 10 F par tonne déclarée pour la consommation, les recettes provenant de ce versement étant effectuées pour le compte de l'office par le service des douanes.
Le versement sera réduit à 1,50 F par tonne pour les résidus admis au tarif réduit de la loi du 5 août 1919 portant modification du régime douanier des produits pétrolifères.
Pendant une période de dix ans à dater de la promulgation de la présente loi, l'office devra affecter la moitié de ces recettes à des subventions aux navires-citernes construits en France et battant pavillon français, ou aux navires-citernes de moins de quinze ans francisés au plus tard dans l'année qui suivra la promulgation de la présente loi. L'office déterminera les coefficients afférents à ces deux catégories de navires, de manière à tenir compte des charges particulières provenant de la construction française. Ces subventions ne seront accordées pour chacune de ces deux catégories de navires qu'à raison des importations faites directement des pays d'origine dans les ports français.
Cependant, dans le cas où le tonnage total existant de navires-citernes battant pavillon français, susceptibles de bénéficier de subventions serait inférieur à 150.000 tonnes de port en lourd, la somme totale affectée par l'office aux subventions ci-dessus sera réduite dans le rapport du montant de ce tonnage existant à 150.000 tonnes ;
2° Les soldes des comptes du consortium français d'importation de pétrole et d'essence, qui seront attribués audit office, conformément aux dispositions de l'article 68 de la loi du 30 juillet 1920 ;
3° Les subventions, dons, legs, libéralités et fonds de concours de toute nature, provenant de l'Etat, d'administrations publiques, de chambres de commerce, d'associations syndicales ou autres ou de particuliers ;
4° Toutes recettes qui pourraient être faites par l'office national des combustibles liquides en rémunération des services rendus par lui au public, dans des conditions qui seront fixées, le cas échéant, par décrets ou arrêtés contresignés par les ministres du commerce et des finances.
Les comptes de l'office seront soumis à l'approbation des Chambres dans les trois premiers mois suivant chaque exercice.
Le directeur de l'office est nommé par décret, sur la proposition du ministre du commerce et de l'industrie, et après avis du conseil d'administration. Il est membre de droit du conseil d'administration et de toutes les commissions fonctionnant à l'office.
Le président et un vice-président sont désignés par le ministre du commerce et de l'industrie.
Le décret prévu à l'article qui précède déterminera les conditions de fonctionnement de l'office.
Chaque mois, il enverra au ministère du commerce un état des prix pratiqués dans son département pour les deux qualités, prix maximum, minimum et moyen.
Le contrôle des prix de vente sera assuré par les agents qualifiés pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes.
Chaque mois, il enverra au ministère du commerce un état des prix pratiqués dans son département pour les deux qualités, prix maximum, minimum et moyen.
Chaque mois, le ministère du commerce fera publier, au Journal officiel, le tableau général de ces prix pour tous les départements. Le contrôle des prix de vente sera assuré par les agents qualifiés pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes.
Les prix-limites seront établis en tenant compte des éléments ci-après :
a) Cours moyen de gros dans les ports d'importation établi sur la période des trente derniers jours ;
b) Frais de transports ;
c) Rémunération des grossistes et détaillants ;
d) Toutefois ces prix-limites ne pourront dépasser un écart de 30 F par hectolitre par rapport aux prix-limites de détail aux ports d'importation, contrôlés par l'office national des combustibles liquides. L'écart fixé ci-dessus à un maximum de 30 F par hectolitre, est, sauf modification des tarifs de transport, établi pour une période d'un an qui prendra cours à la promulgation de la présente loi. A l'expiration de ce délai, et chaque année suivante, il sera fixé par décret sur la proposition du ministre du commerce et de l'industrie.
1° De la commission consultative départementale prévue à l'article ci-après.
2° De la commission consultative instituée au même effet auprès de l'office national des combustibles liquides, le défaut de réponse de celle-ci dans le délai d'un mois valant approbation des propositions de la commission départementale.
Un conseiller général désigné par la commission départementale dûment mandatée, à cet effet, par le conseiller général ;
Un membre désigné par les chambres de commerce du département ;
Le maire du chef-lieu du département et, à Paris, un membre du conseil municipal ;
Un maire d'une commune rurale désigné par le préfet ;
Un représentant des grossistes et un représentant des détaillants, choisis par le préfet sur la proposition des associations syndicales de la profession, s'il en existe ;
Un représentant des consommateurs, désigné par le préfet, de préférence parmi les membres des coopératives de consommation, s'il en existe ;
Un représentant des usagers de l'automobile, désigné par le préfet, sur la proposition des groupements intéressés.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner que son jugement sera intégralement ou par extraits, affiché dans les lieux qu'il fixera et inséré dans les journaux qu'il désignera, le tout aux frais du condamné. En cas de récidive, dans le déali d'un an, l'affaire sera jugé par le tribunal correctionnel. L'amende sera de cinq cents à dix mille francs (500 à 10.000 F).
L'article 163 du code pénal sera applicable.
GASTON DOUMERGUE.
Le président du conseil, ministre des affaires étrangères,
EDOUARD HERRIOT.
Le ministre du commerce et de l'industrie,
RAYNALDY.
Le ministre des finances,
CLEMENTEL.
Le ministre de la guerre,
Général NOLLET.
Le ministre de la marine,
JACQUES-LOUIS DUMESNIL.
Le ministre de l'intérieur,
CAMILLE CHAUTEMPS.
Le ministre des travaux publics,
VICTOR PEYTRAL.