Loi du 10 janvier 1925 relative au régime des pétroles et portant création d'un office national des combustibles liquides
Article 13 quinquies
Le tribunal pourra, en outre, ordonner que son jugement sera intégralement ou par extraits, affiché dans les lieux qu'il fixera et inséré dans les journaux qu'il désignera, le tout aux frais du condamné. En cas de récidive, dans le déali d'un an, l'affaire sera jugé par le tribunal correctionnel. L'amende sera de cinq cents à dix mille francs (500 à 10.000 F).
L'article 163 du code pénal sera applicable.