Tout individu qui, sans y être légalement autorisé, aura fabriqué, débité ou distribué de la poudre ou sera détenteur d'une quantité quelconque de poudre de guerre, ou de plus de deux kilogrammes de toute autre poudre, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, sans préjudice des autres peines portées par les lois.
Nota
Nota - Décret du 18 avril 1939, art. 40 : l'article 2 de la loi du 24 mai 1934 ne reste en vigueur que dans la mesure où il concerne la poudre et les explosifs.