Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz
Article 27
Le montant et les modalités de ces emprunts sont soumis à l'approbation du ministre de l'économie et des finances. Ils peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat.
S'ils ont une durée de plus de quinze ans, ils peuvent comporter, outre un intérêt fixe, un intérêt complémentaire ainsi qu'une prime en faveur des titres amortis, variant avec l'accroissement des ventes d'électricité et de gaz, et déterminé pour chaque émission, par le ministre de l'économie et des finances.
La Caisse nationale des marchés de l'Etat est autorisée à recevoir en garantie, à avaliser, à accepter ou à endosser les effets de commerce créés par la caisse nationale d'équipement de l'électricité et du gaz.