Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz
Titre III : Du fonctionnement des services nationalisés.
1° Six représentants de l'Etat :
Deux sur la proposition du ministre chargé de l'énergie ;
Deux sur la proposition des ministres chargés respectivement de l'économie et du budget ;
Un sur la proposition du ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne Electricité de France, ou sur la proposition du ministre chargé du logement en ce qui concerne Gaz de France ;
Un sur la proposition du ministre chargé du Plan en ce qui concerne Electricité de France, ou sur la proposition du ministre chargé des relations extérieures en ce qui concerne Gaz de France. 2° Six personnalités nommées pour cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'énergie, dont :
Un représentant des consommateurs d'électricité ou de gaz ;
Deux personnalités, représentant les collectivités territoriales, choisies en raison de leur connaissance des aspects locaux, départementaux ou régionaux de la production et de la distribution de l'électricité et du gaz ;
Trois personnalités choisies soit en raison de leurs compétences technique, scientifique ou technologique, soit en raison de leur connaissance des activités publiques et privées concernées par l'activité de l'entreprise.
3° Six représentants des salariés, dont un représentant des ingénieurs, cadres et assimilés, élus sous les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, par les salariés, statutaires et non statutaires, remplissant les conditions prévues par l'article L. 433-4 du code du travail, qu'ils relèvent directement de l'établissement ou de ses filiales visées par le 4 de l'article 1er de ladite loi.
Au cas où l'un des membres du conseil cesse d'appartenir au conseil d'administration au cours de la période prévue pour son mandat, son remplaçant n'est nommé que pour le temps restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite période.
Le président du conseil d'administration, choisi parmi les administrateurs, est nommé sur proposition du conseil d'administration, par décret pris en conseil des ministres, sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce.
Les fonctions de président et de directeur général ne peuvent être remplies par la même personne.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Les directeurs généraux des services nationaux sont nommés sur la proposition du conseil d'administration par décret délibéré en conseil des ministres, pris sur le rapport des ministres de l'économie et des finances et de la Production industrielle et choisis parmi les personnalités de compétence éprouvée dans la profession.
Les membres du conseil d'administration et les directeurs généraux des services nationaux devront être différents dans les services de l'Electricité de France et du Gaz de France.
Aucun membre du Parlement ne peut être membre du conseil d'administration ou directeur général des services nationaux.
Les présidents du conseil d'administration et les directeurs généraux ne peuvent exercer aucune fonction rémunérée ou non dans les conseils d'entreprises privées.
Un décret pris sur le rapport des ministres de la production industrielle, de l'économie et des finances et de l'agriculture, détermine les conditions dans lesquelles :
1° Sont pris en charge au point de vue comptable, par les services nationaux, les biens qui leur sont transférés ;
2° Sont établis les états de prévision de recettes et de dépenses, les programmes des travaux, les bilans et les comptes de profits et pertes ;
3° Sont publiés les bilans et les rapports des conseils d'administration.
1° Six représentants de l'Etat :
Deux sur la proposition du ministre chargé de l'énergie ;
Deux sur la proposition des ministres chargés respectivement de l'économie et du budget ;
Un sur la proposition du ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne Electricité de France, ou sur la proposition du ministre chargé du logement en ce qui concerne Gaz de France ;
Un sur la proposition du ministre chargé du Plan en ce qui concerne Electricité de France, ou sur la proposition du ministre chargé des relations extérieures en ce qui concerne Gaz de France. 2° Six personnalités nommées pour cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'énergie, dont :
Un représentant des consommateurs d'électricité ou de gaz ;
Deux personnalités, représentant les collectivités territoriales, choisies en raison de leur connaissance des aspects locaux, départementaux ou régionaux de la production et de la distribution de l'électricité et du gaz ;
Trois personnalités choisies soit en raison de leurs compétences technique, scientifique ou technologique, soit en raison de leur connaissance des activités publiques et privées concernées par l'activité de l'entreprise.
3° Six représentants des salariés, dont un représentant des ingénieurs, cadres et assimilés, élus sous les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, par les salariés, statutaires et non statutaires, remplissant les conditions prévues par l'article L. 433-4 du code du travail, qu'ils relèvent directement de l'établissement ou de ses filiales visées par le 4 de l'article 1er de ladite loi.
Au cas où l'un des membres du conseil cesse d'appartenir au conseil d'administration au cours de la période prévue pour son mandat, son remplaçant n'est nommé que pour le temps restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite période.
Le président du conseil d'administration, choisi parmi les administrateurs, est nommé sur proposition du conseil d'administration, par décret pris en conseil des ministres, sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Les membres du conseil d'administration et les directeurs généraux des services nationaux devront être différents dans les services de l'Electricité de France et du Gaz de France.
Aucun membre du Parlement ne peut être membre du conseil d'administration ou directeur général des services nationaux.
Un décret pris sur le rapport des ministres de la production industrielle, de l'économie et des finances et de l'agriculture, détermine les conditions dans lesquelles :
1° Sont pris en charge au point de vue comptable, par les services nationaux, les biens qui leur sont transférés ;
2° Sont établis les états de prévision de recettes et de dépenses, les programmes des travaux, les bilans et les comptes de profits et pertes ;
3° Sont publiés les bilans et les rapports des conseils d'administration.
Au sein de chacun des services nationaux, le conseil d'administration peut déléguer à son président celles de ses compétences que la loi ou la règlementation en vigueur ne lui prescrivent pas d'exercer lui-même, avec la faculté de les déléguer et de les subdéléguer ; il peut aussi habiliter le président à déléguer sa signature. Un décret précisera en tant que de besoin les modalités de publication de ces délégations et subdélégations.
1° Quatre membres représentant le service national ;
2° Six représentants des diverses catégories du personnel désignés par les organisations syndicales les plus représentatives du personnel du service de distribution, selon la répartition prévue à l'article 20 (3°) ;
3° Huit représentants des usagers, dont six représentants des collectivités locales ayant institué des distributions d'électricité ou de gaz, un représentant des industries consommatrices désigné par les chambres de commerce, un représentant des associations familiales pour le gaz ou un représentant des associations agricoles pour l'électricité.
En ce qui concerne le service de distribution d'électricité de la région parisienne, le représentant des associations agricoles sera remplacé par un représentant des associations familiales.
Un décret fixera les conditions d'élection des délégués des collectivités locales. Ces collectivités auront un nombre de voix proportionnel à la population. Lorsque le service de distribution comportera à la fois des communes urbaines et des communes rurales, ces deux catégories de communes devront être représentées.
Le directeur du service de distribution est nommé par le conseil d'administration de ce service et doit être agréé par le service national.
Il est choisi parmi des personnalités de compétence éprouvée dans la profession.
Toutefois, cette nomination sera faite après consultation du syndicat des communes intéressées, si la majorité de ces communes représentant la majorité de la population se sont constituées en syndicat intercommunal.
Un décret pris sur rapport des ministres de la production industrielle, de l'économie et des finances et de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles ;
1° Sont pris en charge au point de vue comptable, par les services de distribution, les biens qui leur sont transférés ;
2° Sont établis les états de prévision de recettes et de dépenses, les programmes de travaux, les bilans et les comptes de profits et pertes ;
3° Sont publiés les bilans et les rapports des conseils d'administration.
Dans le cas où la distribution de l'électricité ou de gaz était exploitée antérieurement à la présente loi par les régies ou services analogues constitués par les collectivités locales ou par les sociétés ou ces collectivités avaient la majorité des actions, ou bien dont elles partageaient les profits dans une proportion égale ou supérieure à celles qui découle du décret du 28 décembre 1926 sur les sociétés d'économie mixte, ces services ou sociétés seront, dans le cadre des services de distribution constitués ou transformés en établissements publics communaux ou intercommunaux qui prendront avec la forme adéquate le nom de "Régie de ..." suivi du nom de la collectivité.
Les rapports de ces régies avec les services de distribution, leur organisation, la nomination des administrateurs et la vérification de leurs comptes seront déterminés par un décret pris sur le rapport des ministres chargés de la Production industrielle et de l'Intérieur.
Les coopératives d'usagers et les sociétés d'intérêt collectif agricole concessionnaires de gaz ou d'électricité pourront également être maintenues dans le cadre des services de distribution. Leurs rapports avec ces services et leur statut seront déterminés par un décret pris sur le rapport des ministres de la production industrielle et de l'agriculture.
Sous cette réserve, les organisations prévues au premier paragraphe du présent article conserveront leur autonomie.
Dans le cas où la distribution de l'électricité ou de gaz était exploitée antérieurement à la présente loi par les régies ou services analogues constitués par les collectivités locales ou par les sociétés ou ces collectivités avaient la majorité des actions, ou bien dont elles partageaient les profits dans une proportion égale ou supérieure à celles qui découle du décret du 28 décembre 1926 sur les sociétés d'économie mixte, ces services ou sociétés seront, dans le cadre des services de distribution constitués ou transformés en établissements publics communaux ou intercommunaux qui prendront avec la forme adéquate le nom de "Régie de ..." suivi du nom de la collectivité.
Les coopératives d'usagers et les sociétés d'intérêt collectif agricole concessionnaires de gaz ou d'électricité pourront également être maintenues dans le cadre des services de distribution. Leurs rapports avec ces services et leur statut seront déterminés par un décret pris sur le rapport des ministres de la production industrielle et de l'agriculture.
Sous cette réserve, les organisations prévues au premier paragraphe du présent article conserveront leur autonomie.
-peuvent constituer entre eux des groupements d'intérêt économique ou participer à des groupements d'intérêt économique avec Electricité de France, Gaz de France ou ces deux entreprises dans les formes prévues au chapitre Ier du titre V du livre II du code de commerce ;
-peuvent, même lorsque leurs zones de desserte ne sont pas limitrophes, fusionner au sein d'une régie, d'une société d'économie mixte locale ou d'une société d'intérêt collectif agricole d'électricité.
Les sociétés d'économie mixte locales concessionnaires de la distribution d'électricité ou de gaz ou celles qui assurent la fourniture d'électricité ou de gaz pour le compte d'un distributeur non nationalisé et, par dérogation aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales, les régies de distribution d'électricité ou de gaz dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent, à la condition de lui transférer l'ensemble de leurs contrats de fourniture d'électricité ou de gaz à des clients qui ont exercé leur droit à l'éligibilité, créer une société commerciale ou entrer dans le capital d'une société commerciale existante. L'objet statutaire de la société est limité aux activités de production et de fourniture d'énergies de réseau, notamment d'électricité ou de gaz et aux prestations complémentaires.
La condition de transfert de l'ensemble des contrats de fourniture d'électricité ou de gaz des clients qui ont exercé leur droit à l'éligibilité, définie à l'alinéa précédent, n'est pas applicable aux distributeurs non nationalisés desservant plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain lors de la création d'une société commerciale ou de l'entrée dans le capital d'une société commerciale existante.
- peuvent constituer entre eux des groupements d'intérêt économique ou participer à des groupements d'intérêt économique avec Electricité de France, Gaz de France ou ces deux entreprises dans les formes prévues au chapitre Ier du titre V du livre II du code de commerce ;
- peuvent, même lorsque leurs zones de desserte ne sont pas limitrophes, fusionner au sein d'une régie, d'une société publique locale, d'une société d'économie mixte locale ou d'une société d'intérêt collectif agricole d'électricité.
Les sociétés d'économie mixte locales et les sociétés publiques locales concessionnaires de la distribution d'électricité ou de gaz ou celles qui assurent la fourniture d'électricité ou de gaz pour le compte d'un distributeur non nationalisé et, par dérogation aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales, les régies de distribution d'électricité ou de gaz dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent, à la condition d'y localiser les activités de fourniture d'électricité ou de gaz à des clients situés en dehors de leur zone de desserte qui ont exercé leur droit à l'éligibilité en lui transférant l'ensemble de leurs contrats de fourniture, créer une société commerciale ou entrer dans le capital d'une société commerciale existante. L'objet statutaire de la société est limité aux activités de production et de fourniture d'énergies de réseau, notamment d'électricité ou de gaz et aux prestations complémentaires.
La condition de transfert de l'ensemble des contrats de fourniture d'électricité ou de gaz des clients situés hors de leur zone de desserte historique qui ont exercé leur droit à l'éligibilité, définie à l'alinéa précédent, n'est pas applicable aux distributeurs non nationalisés desservant plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain lors de la création d'une société commerciale ou de l'entrée dans le capital d'une société commerciale existante.
- peuvent constituer entre eux des groupements d'intérêt économique ou participer à des groupements d'intérêt économique avec Electricité de France, Gaz de France ou ces deux entreprises dans les formes prévues au chapitre Ier du titre V du livre II du code de commerce ;
- peuvent, même lorsque leurs zones de desserte ne sont pas limitrophes, fusionner au sein d'une régie, d'une société d'économie mixte locale ou d'une société d'intérêt collectif agricole d'électricité.
Les sociétés d'économie mixte locales concessionnaires de la distribution d'électricité ou de gaz ou celles qui assurent la fourniture d'électricité ou de gaz pour le compte d'un distributeur non nationalisé et, par dérogation aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales, les régies de distribution d'électricité ou de gaz dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent, à la condition de lui transférer l'ensemble de leurs contrats de fourniture d'électricité ou de gaz à des clients qui ont exercé leur droit à l'éligibilité, créer une société commerciale ou entrer dans le capital d'une société commerciale existante. L'objet statutaire de la société est limité aux activités de production et de fourniture d'énergies de réseau, notamment d'électricité ou de gaz et aux prestations complémentaires.
- peuvent constituer entre eux des groupements d'intérêt économique ou participer à des groupements d'intérêt économique avec Electricité de France, Gaz de France ou ces deux entreprises dans les formes prévues au chapitre Ier du titre V du livre II du code de commerce ;
- peuvent, même lorsque leurs zones de desserte ne sont pas limitrophes, fusionner au sein d'une régie, d'une société d'économie mixte locale ou d'une société d'intérêt collectif agricole d'électricité.
Les sociétés d'économie mixte locales concessionnaires de la distribution d'électricité ou de gaz ou celles qui assurent la fourniture d'électricité ou de gaz pour le compte d'un distributeur non nationalisé et, par dérogation aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales, les régies de distribution d'électricité ou de gaz dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent, à la condition de lui transférer l'ensemble de leurs contrats de fourniture d'électricité ou de gaz à des clients qui ont exercé leur droit à l'éligibilité, créer une société commerciale ou entrer dans le capital d'une société commerciale existante. L'objet statutaire de la société est limité aux activités de production et de fourniture d'électricité ou de gaz et aux prestations complémentaires.
Les services nationaux et les services de distribution font face à leurs besoins courants en faisant appel aux moyens de crédit en usage dans les entreprises industrielles.
Ils peuvent procéder à des emprunts avec l'agrément de la caisse nationale dont il est question à l'article 25 ci-après.
La Caisse nationale a pour objet de mettre à la disposition des services nationaux et des services de distribution les moyens financiers nécessaires à la réalisation de leur mission et notamment à la mise en oeuvre du plan d'amélioration et de développement de l'électricité et du gaz.
Elle assure le service des obligations délivrées en paiement des indemnités prévues par la présente loi, ainsi que le service des obligations émises par les entreprises dont les charges obligataires sont transférées aux services nationaux.
Elle coordonne et contrôle les émissions d'obligations effectuées soit par les services nationaux, soit par les services de distribution.
Quatre représentants de l'Etat :
Un désigné par le ministre de l'agriculture ;
Deux désignés par le ministre de l'économie et des finances ;
Un désigné par le ministre de la production industrielle ;
Trois représentants de l'Electricité de France, dont un des services de distribution ;
Deux représentants du Gaz de France dont un des services de distribution ;
Quatre représentants du Comité consultatif du secteur financier ;
Le président ou le directeur général de la caisse nationale de crédit agricole.
Le directeur de la caisse nationale est nommé par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre de la production industrielle.
La caisse nationale se comporte, en matière de gestion financière et comptable, suivant les règles en usage dans les entreprises industrielles et commerciales et est assujettie aux impôts.
Les comptes de la caisse nationale sont soumis au contrôle de deux ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par le ministre de l'économie et des finances parmi les commissaires inscrits sur les listes des cours d'appel.
Quatre représentants de l'Etat :
Un désigné par le ministre de l'agriculture ;
Deux désignés par le ministre de l'économie et des finances ;
Un désigné par le ministre de la production industrielle ;
Trois représentants de l'Electricité de France, dont un des services de distribution ;
Deux représentants du Gaz de France dont un des services de distribution ;
Quatre représentants du conseil national du crédit ;
Le président ou le directeur général de la caisse nationale de crédit agricole.
Le directeur de la caisse nationale est nommé par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre de la production industrielle.
La caisse nationale se comporte, en matière de gestion financière et comptable, suivant les règles en usage dans les entreprises industrielles et commerciales et est assujettie aux impôts.
Les comptes de la caisse nationale sont soumis au contrôle de deux ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par le ministre de l'économie et des finances parmi les commissaires inscrits sur les listes des cours d'appel.
Quatre représentants de l'Etat :
Un désigné par le ministre de l'agriculture ;
Deux désignés par le ministre de l'économie et des finances ;
Un désigné par le ministre de la production industrielle ;
Trois représentants de l'Electricité de France, dont un des services de distribution ;
Deux représentants du Gaz de France dont un des services de distribution ;
Quatre représentants du conseil national du crédit et du titre ;
Le président ou le directeur général de la caisse nationale de crédit agricole.
Le directeur de la caisse nationale est nommé par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre de la production industrielle.
La caisse nationale se comporte, en matière de gestion financière et comptable, suivant les règles en usage dans les entreprises industrielles et commerciales et est assujettie aux impôts.
Les comptes de la caisse nationale sont soumis au contrôle de deux ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par le ministre de l'économie et des finances parmi les commissaires inscrits sur les listes des cours d'appel.
Le montant et les modalités de ces emprunts sont soumis à l'approbation du ministre de l'économie et des finances. Ils peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat.
S'ils ont une durée de plus de quinze ans, ils peuvent comporter, outre un intérêt fixe, un intérêt complémentaire ainsi qu'une prime en faveur des titres amortis, variant avec l'accroissement des ventes d'électricité et de gaz, et déterminé pour chaque émission, par le ministre de l'économie et des finances.
La Caisse nationale des marchés de l'Etat est autorisée à recevoir en garantie, à avaliser, à accepter ou à endosser les effets de commerce créés par la caisse nationale d'équipement de l'électricité et du gaz.
1° Les sommes nécessaires au service de l'intérêt et de l'amortissement des emprunts contractés par les entreprises dont les biens ont été transférés en totalité aux services nationaux ;
2° Une annuité correspondant à la charge des intérêts et de l'amortissement des obligations délivrées par la caisse en paiement des indemnités prévues par la présente loi ;
3° Une annuité correspondant au service des intérêts fixes et de l'amortissement des emprunts émis par la caisse.
La caisse nationale reçoit, en outre, des services, un prélèvement sur le prix de vente de l'électricité et du gaz qui est affecté aux services des compléments d'intérêt et des primes de remboursement prévus au troisième alinéa de l'article précédent et de l'article 13.
Le prélèvement est fixé par des conventions entre la caisse et le service national, approuvées par décret pris sur le rapport des ministres chargés de la production industrielle et de l'économie et des finances.
Son taux ne peut être inférieur à 1 % des recettes pour le service du complément d'intérêt et de la prime de remboursement prévus à l'article 13 de la présente loi.
Les membres de cette chambre sont nommés par décret pris en conseil des ministres sur la proposition du président du Gouvernement et choisis parmi les personnes réputées pour leur haute expérience de la gestion industrielle ou de la comptabilité commerciale. Ils ne peuvent exercer aucune autre fonction ou profession. Ils fixeront par un règlement intérieur l'organisation de la chambre des comptes et la procédure de leurs délibérations. Toutes dépenses entraînées par le fonctionnement de la chambre des comptes et en particulier les émoluments de ses membres, fixés par le ministre de la production industrielle sont à la charge de l'Electricité de France et du Gaz de France et réparties entre ces deux établissements dans une proportion fixée par le ministre de la production industrielle.
Au 31 décembre de chaque année, chaque conseil d'administration des établissements publics de l'électricité et du gaz arrête ses comptes et établit un rapport de sa gestion. Les commissaires aux comptes établissent également leur rapport.
Dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, les comptes et rapports du conseil d'administration et du commissaire sont soumis à l'examen de la chambre des comptes qui peut exiger du conseil d'administration toute justification ou explication et dispose de tous pouvoirs à cet effet.
Dans les six mois suivant la date à laquelle elle aura été saisie, la chambre des comptes émettra un avis sur la régularité des comptes et sur la gestion du conseil d'administration de l'établissement contrôlé.
Sur cet avis, quitus pourra être donné de leur gestion aux divers administrateurs dans les conditions suivantes :
Aux administrateurs de la caisse nationale d'équipement de l'électricité et du gaz, par décret pris sur la proposition des ministres de la production industrielle et de l'économie et des finances ;
Aux administrateurs des services de distribution de l'électricité par le conseil d'administration de l'Electricité de France ;
Aux administrateurs des services intercommunaux de gaz, par le conseil d'administration du Gaz de France.
Nota
Sont punis des peines portées aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal, sans préjudice de l'application de cet article à tous les faits constitutifs du délit d'escroquerie, les administrateurs ou directeurs généraux qui :
1° Par simulation de faits faux, ont obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions d'obligations ;
2° Ont sciemment publié ou présenté à la chambre des comptes un bilan en vue de dissimuler la véritable situation de l'établissement ;
3° De mauvaise foi, ont fait des biens ou du crédit de l'établissement, ou des pouvoirs qu'ils possédaient, un usage contraire à l'intérêt de celui-ci ou destiné à favoriser une société dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
Sont punis des peines portées à l'article 405 du code pénal, sans préjudice de l'application de cet article à tous les faits constitutifs du délit d'escroquerie, les administrateurs ou directeurs généraux qui :
1° Par simulation de faits faux, ont obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions d'obligations ;
2° Ont sciemment publié ou présenté à la chambre des comptes un bilan en vue de dissimuler la véritable situation de l'établissement ;
3° De mauvaise foi, ont fait des biens ou du crédit de l'établissement, ou des pouvoirs qu'ils possédaient, un usage contraire à l'intérêt de celui-ci ou destiné à favoriser une société dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
La part des bénéfices versée au fonds national est fixée par arrêté des ministres de la production industrielle et de l'économie et des finances après avis des conseils d'administration de l'Electricité de France ou du Gaz de France et du conseil d'administration de l'établissement intéressé.
Les bénéfices réalisés par l'Electricité de France ou par le Gaz de France sont versés à un compte ouvert dans leurs comptabilités respectives et dénommé fonds national de développement, soit de l'Electricité, soit du Gaz.
Ces fonds nationaux reçoivent également les parts de bénéfices des services de distribution et des régies à eux attribuées ci-dessus.
Les fonds nationaux seront employés par l'Electricité de France ou le Gaz de France au financement des investissements faits par eux à la réalisation des prêts à long terme aux services de distribution et aux régies pour le financement de leurs propres investissements.
Ce fonds est alimenté par des prélèvements sur les recettes des concessions et sur les recettes des régies intéressées ayant pour régisseur Gaz de France.
Les prélèvements dont il s'agit et, le cas échéant, les dotations de péréquation allouées, sont inscrits au débit ou au crédit du compte d'exploitation de la concession ou de la régie qu'ils concernent.
Des arrêtés concertés entre le ministre de l'industrie et de commerce, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'intérieur fixent chaque année :
1° Les taux en fonction desquels sont déterminés les prélèvements ;
2° Les critères techniques et économiques en fonction desquels sont déterminées les dotations de péréquation dont pourront éventuellement bénéficier certaines des exploitations visées au présent article.
Il est créé, entre les organismes de distribution d'énergie électrique visés aux articles 2 et 23 de la loi ci-dessus visée, un fonds de péréquation de l'électricité, dont la gestion est assurée par l'Electricité de France.
Ce fonds est alimenté par des prélèvements sur les recettes des organismes de distribution d'énergie électrique. Il verse à ces organismes des dotations de péréquation. Ces prélèvements et ces dotations sont inscrits au débit ou au crédit du compte d'exploitation de l'organisme de distribution d'énergie électrique qu'ils concernent.
Des arrêtés concertés entre le ministre chargé de l'électricité, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'intérieur fixent chaque année :
1° Les critères techniques et économiques en fonction desquels seront déterminées les dotations de péréquation ;
2° Les taux des prélèvements qui doivent permettre l'application des dispositions de l'alinéa précédent.
Un arrêté pris dans les mêmes formes fixe les attributions et la composition du fonds de péréquation de l'électricité, qui doit comprendre notamment les représentants des organismes de distribution visés à l'article 23 susmentionné.
Ce fonds est alimenté par des prélèvements sur les recettes des concessions et sur les recettes des régies intéressées ayant pour régisseur un des établissements publics institué par la présente loi.
Les prélèvements dont il s'agit et, le cas échéant, les dotations de péréquation allouées, sont inscrits au débit ou au crédit du compte d'exploitation de la concession ou de la régie qu'ils concernent.
Des arrêtés concertés entre le ministre de l'industrie et de commerce, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'intérieur fixent chaque année :
1° Les taux en fonction desquels sont déterminés les prélèvements ;
2° Les critères techniques et économiques en fonction desquels sont déterminées les dotations de péréquation dont pourront éventuellement bénéficier certaines des exploitations visées au présent article.
Il est créé, entre les organismes de distribution d'énergie électrique visés aux articles 2 et 23 de la loi ci-dessus visée, un fonds de péréquation de l'électricité, dont la gestion est assurée par l'Electricité de France, service national.
Ce fonds est alimenté par des prélèvements sur les recettes des organismes de distribution d'énergie électrique. Il verse à ces organismes des dotations de péréquation. Ces prélèvements et ces dotations sont inscrits au débit ou au crédit du compte d'exploitation de l'organisme de distribution d'énergie électrique qu'ils concernent.
Des arrêtés concertés entre le ministre chargé de l'électricité, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'intérieur fixent chaque année :
1° Les critères techniques et économiques en fonction desquels seront déterminées les dotations de péréquation ;
2° Les taux des prélèvements qui doivent permettre l'application des dispositions de l'alinéa précédent.
Un arrêté pris dans les mêmes formes fixe les attributions et la composition du fonds de péréquation de l'électricité, qui doit comprendre notamment les représentants des organismes de distribution visés à l'article 23 susmentionné.
Ce fonds est alimenté par des prélèvements sur les recettes des concessions et sur les recettes des régies intéressées ayant pour régisseur un des établissements publics institué par la présente loi.
Les prélèvements dont il s'agit et, le cas échéant, les dotations de péréquation allouées, sont inscrits au débit ou au crédit du compte d'exploitation de la concession ou de la régie qu'ils concernent.
Des arrêtés concertés entre le ministre de l'industrie et de commerce, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'intérieur fixent chaque année :
1° Les taux en fonction desquels sont déterminés les prélèvements ;
2° Les critères techniques et économiques en fonction desquels sont déterminées les dotations de péréquation dont pourront éventuellement bénéficier certaines des exploitations visées au présent article.
Il est créé, entre les organismes de distribution d'énergie électrique visés aux articles 2 et 23 de la loi ci-dessus visée, un fonds de péréquation de l'électricité, dont la gestion est assurée par l'Electricité de France, service national.
Ce fonds est alimenté par des prélèvements sur les recettes des organismes de distribution d'énergie électrique. Il verse à ces organismes des dotations de péréquation. Ces prélèvements et ces dotations sont inscrits au débit ou au crédit du compte d'exploitation de l'organisme de distribution d'énergie électrique qu'ils concernent.
Cette péréquation doit être telle que la situation financière des organismes de distribution énumérés à l'article 23 de la loi précitée auxquels des rabais spéciaux étaient consentis par l'Electricité de France, service national, en raison de leur faible consommation spécifique n'aurait pas été aggravée si elle leur avait été appliquée en 1954 avec les conditions tarifaires résultant du cahier des charges de l'Electricité de France, service national.
Des arrêtés concertés entre le ministre chargé de l'électricité, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'intérieur fixent chaque année :
1° Les critères techniques et économiques en fonction desquels seront déterminées les dotations de péréquation ;
2° Les taux des prélèvements qui doivent permettre l'application des dispositions de l'alinéa précédent.
Un arrêté pris dans les mêmes formes fixe les attributions et la composition du fonds de péréquation de l'électricité, qui doit comprendre notamment les représentants des organismes de distribution visés à l'article 23 susmentionné.
Ce fonds est alimenté par des prélèvements sur les recettes des organismes de distribution d'énergie électrique. Il verse à ces organismes des dotations de péréquation. Ces prélèvements et ces dotations sont inscrits au débit ou au crédit du compte d'exploitation de l'organisme de distribution d'énergie électrique qu'ils concernent.
Des arrêtés concertés entre le ministre chargé de l'électricité, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'intérieur fixent chaque année :
1° Les critères techniques et économiques en fonction desquels seront déterminées les dotations de péréquation ;
2° Les taux des prélèvements qui doivent permettre l'application des dispositions de l'alinéa précédent.
Un arrêté pris dans les mêmes formes fixe les attributions et la composition du fonds de péréquation de l'électricité, qui doit comprendre notamment les représentants des organismes de distribution visés à l'article 23 susmentionné.
Un décret déterminera les formes de la déclaration d'utilité publique des travaux qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes et n'impliquent aucun recours à l'expropriation. Ce décret fixera également les conditions d'établissement desdites servitudes.