Loi du 15 février 1941 relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz
Article 1
Le contrôle technique, administratif et financier de l'Etat est exercé, sous l'autorité du secrétaire général à l'énergie, par des fonctionnaires du service des mines, dans les conditions fixées par arrêté du ministre secrétaire d'Etat à la production industrielle et au travail. Les agents du contrôle peuvent procéder à toutes investigations utiles à l'exercice de leur mission.
Un décret, contresigné par le ministre secrétaire d'Etat à la production industrielle et au travail et par le ministre secrétaire d'Etat aux finances, fixera les maxima des taxes qui pourront être perçues par l'Etat pour couvrir les frais de contrôle.
L'institution du contrôle d'Etat n'exclut pas l'exercice d'un contrôle communal ou intercommunal des concessions ou régies.
Sous réserve des dispositions du premier alinéa du présent article, les concessions et régies de gaz restent soumises aux lois et règlements qui leur sont applicables, et notamment aux dispositions de l'article 115 de la loi du 5 avril 1881 et du décret-loi du 28 décembre 1926.