Loi du 15 février 1941 relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz
Le contrôle technique, administratif et financier de l'Etat est exercé, sous l'autorité du secrétaire général à l'énergie, par des fonctionnaires du service des mines, dans les conditions fixées par arrêté du ministre secrétaire d'Etat à la production industrielle et au travail. Les agents du contrôle peuvent procéder à toutes investigations utiles à l'exercice de leur mission.
Un décret, contresigné par le ministre secrétaire d'Etat à la production industrielle et au travail et par le ministre secrétaire d'Etat aux finances, fixera les maxima des taxes qui pourront être perçues par l'Etat pour couvrir les frais de contrôle.
L'institution du contrôle d'Etat n'exclut pas l'exercice d'un contrôle communal ou intercommunal des concessions ou régies.
Sous réserve des dispositions du premier alinéa du présent article, les concessions et régies de gaz restent soumises aux lois et règlements qui leur sont applicables, et notamment aux dispositions de l'article 115 de la loi du 5 avril 1881 et du décret-loi du 28 décembre 1926.
Le contrôle technique, administratif et financier de l'Etat est exercé, sous l'autorité du secrétaire général à l'énergie, par des fonctionnaires du service des mines, dans les conditions fixées par arrêté du ministre secrétaire d'Etat à la production industrielle et au travail. Les agents du contrôle peuvent procéder à toutes investigations utiles à l'exercice de leur mission.
Le contrôle technique, administratif et financier de l'Etat est exercé, sous l'autorité du secrétaire général à l'énergie, par des fonctionnaires du service des mines, dans les conditions fixées par arrêté du ministre secrétaire d'Etat à la production industrielle et au travail. Les agents du contrôle peuvent procéder à toutes investigations utiles à l'exercice de leur mission.
Un décret, contresigné par le ministre secrétaire d'Etat à la production industrielle et au travail et par le ministre secrétaire d'Etat aux finances, fixera les maxima des taxes qui pourront être perçues par l'Etat pour couvrir les frais de contrôle.
Les modifications à apporter aux cahiers des charges, consécutivement aux mesures prises en application du présent article, devront être soumises à l'approbation de l'autorité administrative dans les trois mois suivant la décision ministérielle, faute de quoi le ministre secrétaire d'Etat à la production industrielle et au travail statuera, en accord avec le ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur.
Un décret rendu sur la proposition du ministre secrétaire d'Etat à la production industrielle et au travail et du ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur déclare l'utilité publique et l'urgence de ces travaux, et détermine les terrains et immeubles à exproprier.
La procédure d'urgence, instituée par le décret du 30 octobre 1935 relatif à l'expropriation et à l'occupation temporaire des propriétés nécessaires aux travaux militaires, est applicable aux travaux ci-dessus visés, les attributions conférées par ce décret à l'administration militaire étant transférées à l'administration de la production industrielle et du travail.
De leur côté, les concessionnaires et les régies sont astreints à assurer la satisfaction des besoins nouveaux ainsi créés, sous réserve des garanties inscrites aux cahiers des charges. S'il en résulte une modification essentielle dans les conditions générales de la concession et de la régie, la révision du cahier des charges pourra être demandée.
PHILIPPE PÉTAIN.
Le ministre secrétaire d'Etat à la production industrielle et au travail,
RENÉ DELIN.
Le ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur,
MARCEL PEYROUTON.
Le ministre secrétaire d'Etat aux finances,
YVES DOUTHILLIER.