Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières
Article 28
A titre transitoire, jusqu'à la mise en place, conformément aux dispositions du décret prévu au premier alinéa, des institutions représentatives du personnel des entreprises mentionnées à l'alinéa précédent, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2007, les institutions représentatives de ce personnel sont régies par les dispositions appliquées à la date de publication de la présente loi.