Loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine
Article 11
Le service chargé de la protection des appellations d'origine au ministère de l'agriculture et du ravitaillement procédera à l'enregistrement et à la publicité des déclarations faites dans les mairies par les récoltants lorsqu'elles comporteront l'emploi d'une appellation d'origine dont l'usage n'a pas été reconnu au déclarant.
L'enregistrement de ces déclarations, prévu au deuxième paragraphe du présent article, ainsi que leur insertion dans un recueil officiel donneront lieu à la perception de taxes à déterminer par un décret.