Loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux
Article 9
Les agents de neutralisation dont la liste sera arrêtée par le ministre de l'agriculture, après avis du conseil supérieur d'hygiène, sont tolérés :
a) Pour la désacidification des laits destinés à la fabrication des fromages et à l'écrémage en vue de la fabrication du beurre ;
b) Pour la désacidification, avant pasteurisation, des crèmes destinées à la beurrerie.