Loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux
Article 13
Sont considérées comme principales espèces de fromages les espèces-types répandues sur le marché national ou international et non les fromages de fabrication et de consommation locales ou régionales.
Dans le même délai de six mois, à partir de la promulgation de la présente loi, un décret, pris en application de la loi du 1er août 1905, précisera les mesures nécessaires :
1° Pour que tout fromage d'une des principales espèces définies comme dit au paragraphe 1er du présent article porte obligatoirement jusqu'à sa livraison au consommateur son nom d'espèce, son origine et sa teneur en matière grasse sur sec ;
2° Pour que les autres fromages, non définis, d'une teneur inférieure à 40 %, en matière grasse et pour que ceux présentés sous une forme ou un aspect pouvant créer confusion dans l'esprit du consommateur avec l'un des fromages des espèces définies, portent obligatoirement une bande très apparente de couleur imposée, indiquant leur teneur en matière grasse sur sec et la nature du lait utilisé pour leur fabrication.
Les fromages de fabrication locale ou régionale pourront, si la demande en est faite par les chambres d'agriculture intéressées, et après consultation des organisations professionnelles intéressées, être soumis aux règles précédentes.