Loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux
Article 18
Le décret prévu à l'article ci-après fixera les conditions dans lesquelles les graines oléagineuses et les huiles et graisses végétales d'origine française et étrangère pourront comporter des équivalences en tonnage, à condition qu'elles soient utilisables aux mêmes usages et d'une nature ou sorte cultivée dans les territoires d'outre-mer.
Le contrôle de cette comptabilité matière sera assuré par les agents du service de la répression des fraudes, ainsi que par des agents chargés de la surveillance des fabriques de margarine et d'oléo-margarine.