Code du travail
Article D117-1
à 15 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre d'exécution du contrat ;
à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le deuxième semestre d'exécution du contrat ;
à 35 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le troisième semestre d'exécution du contrat ;
à 45 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le quatrième semestre d'exécution du contrat ;
à 60 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant les cinquième et sixième semestres d'exécution du contrat.