Code du travail
Chapitre VII : Salaire de l'apprenti.
à 15 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre d'exécution du contrat ;
à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le deuxième semestre d'exécution du contrat ;
à 35 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le troisième semestre d'exécution du contrat ;
à 45 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le quatrième semestre d'exécution du contrat ;
à 60 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant les cinquième et sixième semestres d'exécution du contrat.
a) Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans :
- à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;
- à 37 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
- à 53 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
b) Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :
- à 41 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;
- à 49 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
- à 65 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :
- à 53 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la première année d'exécution du contrat ;
- à 61 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
- à 78 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
Les jeunes apprentis de moins de seize ans bénéficient d'une rémunération identique à celle prévue pour les apprentis âgés de seize à dix-sept ans.
Nota
Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est prolongée en application de l'article R. 119-78, il est appliqué une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages afférents à la dernière année de la durée du contrat fixée dans les conditions prévues à l'article L. 115-2.
La rémunération minimale de l'apprenti pendant la période d'apprentissage excédant, en application du deuxième alinéa de l'article L. 115-2, la durée du contrat fixée en vertu du premier alinéa de ce même article, est celle fixée à l'article D. 117-1 du code du travail pour l'année d'exécution du contrat correspondant à cette période.
Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est réduite d'un an en application de l'article R. 117-7, ou de l'article R. 117-7-1, les apprentis sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.
Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu en application de l'article R. 117-7-2, il est appliqué une majoration de quinze points aux pourcentages afférents à la dernière année de la durée de formation fixée dans les conditions prévues à l'article L. 115-2. Les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont considérés dans ce cas, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant effectué la durée d'apprentissage prévue par l'article L. 115-2 pour l'obtention de leur diplôme ou titre.
Lorsque la durée de l'apprentissage fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 115-2 est inférieure à celle prévue au premier alinéa de ce même article, les apprentis sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant déjà effectué une durée d'apprentissage égale à la différence entre ces deux durées.
Nota
Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est prolongée en application de l'article R. 119-78, il est appliqué une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages afférents au dernier semestre de la durée du contrat fixée dans les conditions prévues à l'article L. 115-2.
Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est réduite d'un an en application de l'article R. 117-7, ou de l'article R. 117-7-1, les apprentis sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.
Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu en application de l'article R. 117-7-2, il est appliqué une majoration de quinze points aux pourcentages afférents au dernier semestre de la durée de formation fixée dans les conditions prévues à l'article L. 115-2. Les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont considérés dans ce cas, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant effectué la durée d'apprentissage prévue par l'article L. 115-2 pour l'obtention de leur diplôme ou titre.
Nota
Les années du contrat exécutées avant que l'apprenti ait atteint l'âge de dix-huit ans et vingt et un ans sont prises en compte pour le calcul des montants de rémunération fixés à l'article D. 117-1.
Nota
Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire .