Code du travail
Article D241-9
Ce rapport est transmis au comité d'entreprise, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle. L'organisme saisi en adresse, sous la responsabilité de son président, un exemplaire à l'inspecteur du travail dont dépend l'entreprise ou le service interentreprises, et un exemplaire au médecin inspecteur du travail dans le délai d'un mois de sa réception. Le cas échéant, il y joint les observations qu'il juge utiles.
Dans les services administrés paritairement, ce rapport est transmis aux services d'inspection par le président du conseil d'administration avec les observations du conseil.