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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D322-22-8
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre III : Placement et emploi
Titre II : Emploi
Chapitre II : Fonds national de l'emploi.
Section 4 : Insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'activité.
Article D322-22-8
Version consolidée du mardi 30 mars 2004 au vendredi 25 mars 2005
Lorsque l'employeur recourt à un organisme de formation, la formation doit être dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation déclaré au sens de
l'article L. 920-4
.
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