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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L131-15
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
Chapitre Ier : Le chèque
Section 1 : Le chèque bancaire
Sous-section 2 : Création et forme du chèque.
Article L131-15
Version consolidée du lundi 1 janvier 2001 au samedi 31 décembre 2005
Toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier de son identité au moyen d'un document officiel portant sa photographie.
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