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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L131-21
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
Chapitre Ier : Le chèque
Section 1 : Le chèque bancaire
Sous-section 3 : Transmission.
Article L131-21
Version consolidée du lundi 1 janvier 2001 au samedi 31 décembre 2005
L'endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement.
Il peut interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles le chèque est ultérieurement endossé.
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