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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D742-10
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre IV : Transports et télécommunications
Chapitre II : Marins
Section 2 : Groupements professionnels, participation, intéressement : comités d'entreprise.
Article D742-10
Version consolidée le vendredi 23 novembre 1973
L'établissement distinct au sens de
l'article L. 435-1
s'entend soit de l'agence directe, considérée comme agence d'armement administratif de navires ou agence tête de ligne de navires de l'entreprise, soit du siège social.
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