Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 2 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article D811-23
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
Titre Ier : Conventions relatives au travail
Chapitre Ier : Apprentissage
Section 1 : Des centres de formation d'apprentis
Paragraphe 3 : Du personnel des centres de formation d'apprentis.
Article D811-23
Version consolidée du dimanche 29 septembre 1974,
abrogée
le dimanche 1 juillet 1990
Nul ne peut être employé à quelque titre que ce soit dans un centre de formation d'apprentis s'il est sous le coup d'une des incapacités prévues à l'
article 4 du code de l'enseignement technique
.
Nota
Précédent
Suivant
fr
en