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(Dans 5 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L131-58
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal
Section 9 : Altération
Article L131-58
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 31 décembre 2005
En cas d'altération du texte du chèque, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré ; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.
Nota
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