Code du travail
Article D811-80
a) Les concours financiers versés aux organismes bénéficiant d'un accord provisoire ;
b) Les salaires versés aux apprentis inscrits dans ces organismes, dans les limites fixées à l'article D. 811-57 a.
Les employeurs dont les apprentis sont inscrits dans ces organismes peuvent bénéficier du concours prévu aux articles D. 811-59 et D. 811-60.