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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D822-16
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
Titre II : Réglementation du travail
Chapitre II : Services médicaux du travail
Section 1 : Organisation et fonctionnement des services médicaux du travail.
Paragraphe e) Examens complémentaires.
Article D822-16
Version consolidée du vendredi 23 novembre 1973,
abrogée
le mardi 1 mai 1984
Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, sera soit pris sur les heures de travail des salariés, sans qu'il puisse pour cela être effectué une retenue de salaire, soit rémunéré comme temps de travail normal.
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