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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L131-67
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal
Section 11 : Protêt
Article L131-67
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 31 décembre 2005
La remise d'un chèque en paiement, acceptée par un créancier, n'entraîne pas novation. En conséquence, la créance originaire, avec toutes les garanties qui y sont attachées, subsiste jusqu'au paiement du chèque.
Nota
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