Code du travail
Article L118-7
1° D'une aide à l'embauche lorsque l'apprenti dispose d'un niveau de formation inférieur à un minimum défini par décret ;
2° D'une indemnité de soutien à l'effort de formation réalisé par l'employeur.
L'indemnité de soutien à l'effort de formation est majorée en fonction de l'âge de l'apprenti et de la durée de la formation selon un barème fixé par décret pris après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Ce décret détermine les modalités d'attribution de l'indemnité compensatrice forfaitaire et précise les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu de reverser à l'Etat les sommes indûment perçues.
Nota
les dispositions du présent article entrent en vigueur pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 1999.*]