Code du travail
Article L122-28-10
Le droit au congé est ouvert pour une durée maximale de six semaines par agrément.
Le salarié doit informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, au moins deux semaines avant son départ, du point de départ et de la durée envisagée du congé.
Le salarié a le droit de reprendre son activité initiale dans le cas où il interrompt son congé avant la date prévue.
A l'issue de ce congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
L'application du présent article ne fait pas obstacle à celles des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles plus favorables.
Nota
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.