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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L122-32-21
Code du travail
Partie législative ancienne
Livre Ier : Conventions relatives au travail
Titre II : Contrat de travail
Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL
Section 5-2 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise et congé sabbatique
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques au congé sabbatique.
Article L122-32-21
Version consolidée du mardi 5 août 2003 au mercredi 19 avril 2006
A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé.
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