Code du travail
- Partie législative ancienne
- Livre Ier : Conventions relatives au travail
- Titre II : Contrat de travail
- Livre Ier : Conventions relatives au travail
Article L122-32-22
Dans les entreprises employant moins de deux cents salariés, le départ en congé peut être différé par l'employeur de telle sorte que le nombre de jours d'absence prévu au titre des congés ne dépasse pas 2 p. 100 du nombre total des jours de travail effectués dans les douze mois précédant le départ en congé.
Pour permettre le départ en congé d'un salarié, la période de douze mois visée à l'alinéa précédent est prolongée dans la limite de quarante-huit mois.
Le taux visé aux deux premiers alinéas du présent article est limité à 1,5 p. 100 lorsqu'il s'agit du seul congé sabbatique.
Nota
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.