Code du travail
Article L118-6
Toutefois, les cotisations supplémentaires d'accidents du travail imposées en application des articles L. 133 du code de la sécurité sociale et 1158 du code rural sont exclues de cette prise en charge.
La prise en compte des droits validables à l'assurance vieillesse ouverts pendant la période d'apprentissage s'effectue sur une base forfaitaire suivant des modalités fixées ou approuvées par décret tant en ce qui concerne les régimes de base que les régimes complémentaires.
La prise en compte des cotisations dues au titre des articles L. 143-11-4, L. 351-13 et L. 731-9 du présent code s'effectue sur une base forfaitaire globale.
La prise en charge par l'Etat du versement pour les transports prévu par les lois modifiées n° 71-559 du 12 juillet 1971 et n° 73-640 du 11 juillet 1973 et dû au titre des salaires versés aux apprentis par les employeurs visés à l'alinéa premier du présent article s'effectue sur la base d'un taux forfaitaire fixé par décret.