Code du travail
Article L122-33
1. Dans les entreprises industrielles et commerciales employant habituellement au moins vingt salariés;
2. Dans les établissements mentionnés à l'article L. 321-2 et dans les conditions déterminées audit article;
3. Dans les offices publics et ministériels pour les employeurs des professions libérales, les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit, employant habituellement au moins vingt salariés.