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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L122-35
Code du travail
Partie législative ancienne
CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
CONTRAT DE TRAVAIL .
REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL .
REGLEMENT INTERIEUR .
Article L122-35
Version consolidée du vendredi 23 novembre 1973 au vendredi 6 août 1982
Un règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise, s'il existe, ou, à défaut, à l'avis des délégués du personnel.
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