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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L122-4
Code du travail
Partie législative ancienne
CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
CONTRAT DE TRAVAIL .
LOUAGE DE SERVICES.
Article L122-4
Version consolidée du vendredi 23 novembre 1973,
abrogée
le dimanche 29 septembre 1974
Le louage de services fait sans détermination du durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes.
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