Code du travail
Article L122-13
En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-3.
Nota
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.