Code du travail
Article L143-11-1
Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus les sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre 1er du Code du travail ou d'un accord de participation résultant des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre II du Code du travail dès lors qu'elles sont exigibles ou d'un accord créant un fonds salarial, dans les conditions prévues par les articles L. 471-1, L. 471-2 et L. 471-3, pour les sommes qui sont investies dans l'entreprise. Il en est de même des arrérages de préretraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'une convention ou accord collectif de travail par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.