Est punie d'une amende de 3750 euros et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 7500 euros, toute personne qui a remis des fonds, directement ou indirectement, aux enfants visés à l'alinéa 1er de l'article L. 211-4, ou à leurs représentants légaux :
1. Soit sans avoir saisi la commission visée à l'article L. 211-7 ou avant que cette commission ait statué sur sa requête ;
2. Soit au-delà de la part fixée comme il est dit à l'article L. 211-8.
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 211-4 est punie d'une amende de 6000 euros. En cas de récidive, un emprisonnement de deux ans peut être prononcé.
Nota
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.