Code du travail
Article L212-6
Un contingent d'un volume supérieur ou inférieur peut être fixé par une convention ou un accord collectif étendu.
A défaut de détermination du contingent par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation doivent donner lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, à moins que celles-ci ne soient prévues par une convention ou un accord d'entreprise.