Code du travail
Article L321-11
1° Aura effectué un licenciement sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles L. 321-3 et L. 321-7-1;
2° Aura effectué un licenciement sans avoir procédé à la notification prévue à l'article L. 321-7 ;
3° N'aura pas observé les dispositions relatives au délai d'envoi des lettres de licenciement prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6.
Est passible des mêmes peines l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur qui n aura pas observé les dispositions prévues aux articles L. 321-8 et L. 321-9.
(1) Amende applicable depuis le 2 janvier 1987.
Nota
Loi 89-549 du 2 août 1989 art. 36 : date d'application des dispositions de la présente loi.*]