Code du travail
Article L351-9
Ne peuvent prétendre à cette allocation les personnes qui proviennent soit d'un pays pour lequel l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a décidé la mise en oeuvre des stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, soit d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr, au sens du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des cas humanitaires signalés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans des conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 351-9-5.
II. - Peuvent également bénéficier de l'allocation les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire, dans les conditions prévues au titre Ier du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, pendant une durée déterminée, les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire, les ressortissants étrangers auxquels une carte de séjour temporaire a été délivrée en application de l'article L. 316-1 du même code, ainsi que certaines catégories de personnes en attente de réinsertion.
Nota
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Conseil d'Etat décision n° 300636 du 16 juin 2008 : Article 1er : Le décret n° 2006-1380 du 13 novembre 2006 est annulé en tant qu'il met en oeuvre les dispositions du second alinéa du I de l'article L. 351-9 du code du travail, qu'il introduit dans ce code un article R. 351-7 en ce qu'il exclut qu'une personne dont la protection subsidiaire est renouvelée pour une durée de douze mois puisse bénéficier de l'allocation temporaire d'attente et, enfin, qu'il introduit dans ce même code un article R. 351-9 en ce qu'il exclut du bénéfice de l'allocation temporaire d'attente les demandeurs d'asile pour lesquels le directeur général de l'OFPRA a décidé qu'il y avait lieu de procéder à un nouvel examen de leur situation.