Code du travail
Article L351-10
Cette allocation est également attribuée aux bénéficiaires des allocations d'assurance âgés de cinquante ans au moins qui satisfont aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent et qui optent pour la perception de cette allocation. Dans ce cas, le service des allocations d'assurance est interrompu.
Cette allocation est à la charge du fonds mentionné à l'article précédent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article et notamment la durée de cette allocation. Le taux de cette allocation est fixé par décret.