Code du travail
- Partie législative ancienne
Article L439-27
- jusqu'à 10 % de l'effectif total : 1 siège ;
- plus de 10 % à 20 % de l'effectif total : 2 sièges ;
- plus de 20 % à 30 % de l'effectif total : 3 sièges ;
- plus de 30 % à 40 % de l'effectif total : 4 sièges ;
- plus de 40 % à 50 % de l'effectif total : 5 sièges ;
- plus de 50 % à 60 % de l'effectif total : 6 sièges ;
- plus de 60 % à 70 % de l'effectif total : 7 sièges ;
- plus de 70 % à 80 % de l'effectif total : 8 sièges ;
- plus de 80 % à 90 % de l'effectif total : 9 sièges ;
- plus de 90 % de l'effectif total : 10 sièges.
A l'issue de la répartition ainsi opérée, il est déterminé le nombre de salariés que chaque membre du groupe spécial de négociation représente aux fins de procéder aux calculs et votes visés à l'article L. 439-33.
Nota
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.