Code du travail
- Partie législative ancienne
Article L442-18
Les entreprises de la branche peuvent opter pour l'application de l'accord ainsi négocié, selon les modalités prévues à l'article L. 442-10.
Si l'accord de branche prévoit, conformément aux dispositions de l'article L. 443-1-1, la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises, l'entreprise est libre d'opter pour l'adhésion à celui-ci dans les conditions prévues à cet article.
A défaut d'initiative de la partie patronale dans l'année suivant la promulgation de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 précitée, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation représentative au sens de l'article L. 132-2.
Nota
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.